Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.539
Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.539
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées M. X... sur ce point
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edmond Z..., demeurant ...,
2°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Abdelhak X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1994) d'avoir décidé que la créance de M. X... sur l'actif du redressement judiciaire de M. Z... comprenait une indemnité de licenciement, un solde d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le moyen, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non contestées par M. X... sur ce point, qu'à l'audience de référé du 21 décembre 1989, il avait indiqué aux juges que M. X... avait toujours sa place dans l'exploitation et qu'il ne l'avait pas remplacé; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive, a retenu que la preuve d'une offre de réintégration de la part de ce premier n'avait pas été rapportée, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, celui-ci ayant relevé à juste titre que le salarié n'était pas tenu d'accepter une offre de réintégration après la rupture du contrat, est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722bdcd58014677400e10
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bdcd58014677400e10.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.
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