Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.539

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.539

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées M. X... sur ce point
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edmond Z..., demeurant ...,

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Abdelhak X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1994) d'avoir décidé que la créance de M. X... sur l'actif du redressement judiciaire de M. Z... comprenait une indemnité de licenciement, un solde d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le moyen, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non contestées par M. X... sur ce point, qu'à l'audience de référé du 21 décembre 1989, il avait indiqué aux juges que M. X... avait toujours sa place dans l'exploitation et qu'il ne l'avait pas remplacé; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive, a retenu que la preuve d'une offre de réintégration de la part de ce premier n'avait pas été rapportée, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, celui-ci ayant relevé à juste titre que le salarié n'était pas tenu d'accepter une offre de réintégration après la rupture du contrat, est inopérant;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bdcd58014677400e10

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