Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.821
Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.821
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC, service AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office ;
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières ou les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adresssés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 3 juin 1995 au secrétariat du conseil de prudh'ommes de Saintes, Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c3cd58014677401314
