Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.327
Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-44.327
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 juillet 1995, qui l'a condamné à payer diverses indemnités à M. Z. à la suite de la rupture du contrat de travail de ce dernier.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SEJEB, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,
3°/ de l'ASSEDIC de Roanne, agissant ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
4°/ de la société de la Borde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 juillet 1995, qui l'a condamné à payer diverses indemnités à M. Z... à la suite de la rupture du contrat de travail de ce dernier;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'indemnités de M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que M. Z... avait travaillé pour d'autres employeurs de juillet 1993 à début 1994, ce qui était étayé par des attestations versées aux débats;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722becd58014677400eec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722becd58014677400eec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1997.
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