Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.009

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-42.009

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Sauf lorsque le fonds en location-gérance est en ruine, l'entité économique fait retour au propriétaire du fonds par effet de la résiliation du contrat de location-gérance et les licenciements prononcés par l'employeur titulaire du contrat de location-gérance sont sans effet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-42.009 à 95-42.015 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que le contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Arizona club a été résilié le 6 juin 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Chunga, locataire-gérant ; que, le propriétaire du fonds ayant été lui-même mis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été cédé à un tiers le 17 août 1994 ; que les salariés de la société La Chunga ont été licenciés par le mandataire-liquidateur de la société le 8 juin 1994, mais que l'AGS a refusé de prendre en charge les indemnités de rupture en faisant valoir que les licenciements étaient postérieurs à la résiliation du contrat de location-gérance et au retour du fonds de commerce au bailleur ;

Attendu que, pour fixer la créance des salariés à porter au passif de la société La Chunga et dire que l'AGS devait en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes relève que l'établissement n'a toujours pas la moindre activité et que le fonds de commerce est en ruine ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, le 6 juin 1994, le fonds était bien en ruine, et alors que, par l'effet de cette résiliation, l'entité économique avait fait retour au propriétaire du fonds et que les licenciements prononcés le 8 juin 1994 étaient sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524e7

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