Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.542
Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-41.542
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 94-41.542 formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° X 94-41.543 formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de :
I - M. Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Est leader,
II - l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), sise à l'ASSEDIC du Meurthe et Moselle au ... de Lorraine, 57032 Nancy Cédex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 94-41.542 et X 94-41.543 ;
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Est leader en qualité de directeurs commerciaux ont saisi le 9 juillet 1991 la juridiction prud'homale en paiement du solde des salaires des mois d'avril, mai et juin 1991 et ont cessé leur activité à la même date ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que pour décider que la rupture des contrats de travail était imputable aux salariés et les condamner au paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le seul fait d'un retard de paiement d'une partie des salaires ne pouvait justifier le refus par les salariés de continuer de travailler ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération des salariés, les avait contraints à cesser leur travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisème moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d9cd580146774023ea
