Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.542

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-41.542

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Y., salariés de la société Est leader en qualité de directeurs commerciaux ont saisi le 9 juillet 1991 la juridiction prud'homale en paiement du solde des salaires des mois d'avril, mai et juin 1991 et ont cessé leur activité à la même date.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération des salariés, les avait contraints à cesser leur travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 94-41.542 formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 94-41.543 formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de :

I - M. Paul Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Est leader,

II - l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), sise à l'ASSEDIC du Meurthe et Moselle au ... de Lorraine, 57032 Nancy Cédex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 94-41.542 et X 94-41.543 ;

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Est leader en qualité de directeurs commerciaux ont saisi le 9 juillet 1991 la juridiction prud'homale en paiement du solde des salaires des mois d'avril, mai et juin 1991 et ont cessé leur activité à la même date ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que pour décider que la rupture des contrats de travail était imputable aux salariés et les condamner au paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le seul fait d'un retard de paiement d'une partie des salaires ne pouvait justifier le refus par les salariés de continuer de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération des salariés, les avait contraints à cesser leur travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisème moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722d9cd580146774023ea

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d9cd580146774023ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.