Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.706

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-42.706

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est 4, rue du

Schnokeloch, 67030 Strasbourg,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., 67030

Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy

(chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Thierry X..., demeurant parc de Libremont, bâtiment

BE2, 54220 Malzeville,

2°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la

société à responsabilité limitée Brema Beauté, demeurant ...

Lumières, 67087 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où

étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. C..., Y...,

conseillers, Mmes B..., A..., M. Besson, conseillers référendaires,

M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de

la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin et de l'AGS,

les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995), que

M. X... a, par un contrat de travail écrit, été engagé le 5 juillet 1993, en

qualité de directeur des ventes par la société Brema Beauté, créée le

1er juillet 1993 pour commercialiser des produits cosmétiques; qu'il a été

licencié, le 23 septembre 1993, à la suite de la mise en redressement

judiciaire de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le

25 octobre 1993 et dont le dirigeant a été condamné pour escroquerie

envers 93 personnes recrutées en qualité de salariés ; qu'il a saisi le

conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de

la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font grief à l'arrêt

d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X..., alors selon

le moyen, premièrement, que l'Assedic du Bas-Rhin avait fait valoir dans ses

conclusions d'appel que le rapport d'expertise avait constaté l'absence,

d'une part, de relations contractuelles de travail pour l'intégralité des

personnes qui entendaient revendiquer le statut de salarié et, d'autre part,

d'activité effective et réelle susceptible de justifier la rémunération et les

indemnités revendiquées par les personnes titulaires d'un contrat de travail

écrit ; qu'en décidant que la réalité de la conclusion du contrat de travail

passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement

contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel a dénaturé les conclusions

susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement,

qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir

l'existence en rapportant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en

relevant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la

société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par

l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier

rapportait la preuve du lien de subordination caractéristique du

contrat de

travail dont il se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des

articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent,

il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Et attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a

estimé que l'ASSEDIC du Bas-Rhin n'avait pas rapporté cette preuve; que

le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font également

grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X...,

alors, selon le moyen, que la nullité du contrat de travail n'est pas soumise

à la condition que le salarié ait commis une fraude ou qu'il ait été complice

des agissements délictueux de son employeur ; que la validité d'un tel

contrat dépend de l'accomplissement d'un travail effectif et licite par le

salarié ; qu'en se bornant à relever, par des motifs surabondants, que le

salarié n'avait pas été complice de l'escroquerie commise par son employeur

et qu'il n'existait à sa charge aucune présomption de fraude ou d'avantage

illégitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accomplissement d'un travail

effectif et licite par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard

des articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la

procédure que l'Assedic du Bas-Rhin ait invité les juges du fond à

rechercher si M. X... avait accompli un travail effectif et licite en exécution

de son contrat ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de

droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,

et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d0cd58014677401ca0

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