Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.551
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-44.551
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., demeurant Pont Lorois, 56550 Belz,
2°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
3°/ M. Gustave B..., demeurant ...,
4°/ M. Laurent D..., demeurant ...,
5°/ M. Roger D..., demeurant ...,
6°/ M. Daniel E..., demeurant ...,
7°/ M. Didier F..., demeurant ...,
8°/ M. Louis H..., demeurant ...,
9°/ M. Michel I..., demeurant ...,
10°/ M. Christian K..., demeurant ...,
11°/ Mme Irène J..., demeurant ... Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Chantiers et ateliers de la Perrière, ... Le Cam, 56100 Lorient,
2°/ de M. C... Loquais, mandataire-liquidateur de la société Chantiers et ateliers de la Perrière, ... de Lôme, 56100 Lorient,
3°/ de la société Lorient naval et industries, dont le siège est ...,
4°/ de M. A..., représentant des créanciers, ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chagny, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. G..., ès qualités, et de la société Chantiers et ateliers de la Perrière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que les intéressés ont donné pouvoir à M. Y..., délégué syndical, de former en leurs noms pourvoi en cassation sans préciser la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722decd58014677402859
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402859.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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