Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.551
Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 94-40.551
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour la période allant au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1993), que la société Cantero-Guzmann a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 1991, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 1991 sans autorisation de poursuite de l'activité; que M. Y.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 94-40.551 formé par M. Antonio Y... Z... Roda, demeurant bâtiment A, n° 63, Les Ecasseaux, 16340 L'Isle d'Espagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cantero Guzmann, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 94-40.552 formé par M. X..., ès qualités, en cassation d'un même arrêt, rendu au profit :
1°/ de M. Antonio Y... Z... Roda,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... Santos Roda, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 94-40.551 et V 94-40.552 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1993), que la société Cantero-Guzmann a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 1991, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 1991 sans autorisation de poursuite de l'activité; que M. Y... Santos Roda, employé comme maçon, a continué à travailler jusqu'au 8 juillet 1991 et a été licencié en octobre 1991; qu'il a demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance comprenant un rappel de salaires, les indemnités de rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts ;
Sur le moyen du pourvoi n° U 94-40.551, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... Santos Roda reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes - AGS n'était pas tenue de faire l'avance des créances salariales mises à la charge de la liquidation judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour la période allant au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen du pourvoi n° V 94-40.552, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cantero-Guzmann, reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M. Guzmann pour le compte duquel les salariés auraient directement travaillé ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dfcd580146774028d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd580146774028d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.
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