Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.058

Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 95-41.058

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Transports Lorfeuvre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Josette Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une partie des salariés de la société Lorfeuvre, qui connaissait des difficultés financières au début de l'année 1993 et ne pouvait faire face au paiement des salaires, ont accepté de ne pas percevoir leur salaires; que la société a néanmoins été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 7 décembre 1993 ;

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 13 juillet 1994) de l'avoir condamné à inscrire sur l'état des créances salariales différentes sommes, alors que les salariés, qui avaient accepté de laisser à la disposition de l'employeur le montant de leur salaire pendant plusieurs mois consécutifs, ne pouvaient prétendre s'être vu imposer la novation de leur créance salariale en créance commerciale ;

Mais attendu que le juge du fond, ayant rappelé que la novation ne se présume pas et appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e0cd580146774029af

Poursuivre la recherche