Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.644

Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 94-44.644

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu en présence des mandataires-liquidateurs de la SCOP LFF et de la SN LFF, de l'AGS et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, d'avoir fait droit à ces demandes.
  • Réponse: Que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1993) que, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société coopérative ouvrière de production La Fibre française (SCOP LFF), les salariés ont été licenciés le 31 décembre 1986 par le mandataire-liquidateur ; qu'ils ont effectué leur préavis jusqu'au 1er mars 1987, date à laquelle l'entreprise a été fermée ; que la cession des actifs de cette société a été ordonnée le 20 janvier 1987 par le juge-commissaire au profit de la SARL Société nouvelle La Fibre française (SN LFF), sous la condition suspensive de l'obtention de l'aide allouée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise ; qu'après décision de refus prise le 3 mars 1987 par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi, cette aide a été accordée le 14 mai par le préfet ; que les salariés ont repris le travail le 1er septembre ; que la SN LFF a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1989, ses actifs ayant été alors cédés à la société Gerex, qui a repris les salariés à compter du 1er janvier 1990 ; que, la société Gerex ayant considéré qu'ils étaient entrés dans l'entreprise le 1er septembre 1987, Mme X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le calcul de leur prime conventionnelle d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de licenciement dû à certains d'entre eux sur la base d'une ancienneté de services continus dans l'entreprise depuis leur engagement par la SCOP LFF ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu en présence des mandataires-liquidateurs de la SCOP LFF et de la SN LFF, de l'AGS et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu cessation de l'activité de l'entreprise du 31 mars au 1er septembre 1987, a dénaturé les faits en considérant que cette interruption avait été de courte durée ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'interruption de l'activité pendant plusieurs mois a entraîné la rupture des contrats de travail, de sorte qu'ils n'ont pas subsisté à l'égard de la SN LFF, laquelle a d'ailleurs envoyé le 27 août 1987 une lettre d'embauche à chaque salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une application erronée de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant néanmoins que les contrats de travail des salariés avaient été maintenus pendant cette période ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'une part, a observé que l'interruption pendant 5 mois de l'activité de l'entreprise était due à l'accomplissement par le cessionnaire des démarches administratives nécessaires à l'obtention de l'aide publique à laquelle la réalisation de la cession était subordonnée ; que, d'autre part, elle a relevé qu'ultérieurement le cessionnaire avait poursuivi l'exploitation ; que, déduisant de ses constatations que le fonds de commerce avait conservé son identité et que l'activité poursuivie était la même, elle a pu, sans dénaturation, décider que l'interruption temporaire de l'exploitation n'avait pas fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c52725

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c52725.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.