Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.561

Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 94-43.561

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs; qu'il s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
  • Réponse: Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gil D..., demeurant ...,

2°/ de Mme Mauricette X..., demeurant ...,

3°/ de M. Laurent A..., demeurant ...,

4°/ de M. Alcino De Y... E..., demeurant ...,

5°/ de M. Joachim B... Silva, demeurant ...,

6°/ de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée CCM, prise en la personne de M. C..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chagny, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. D..., de Mme X..., de M. A..., de M. De Y... E... et de M. B... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs; qu'il s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que MM. D..., A..., De Azevedo E..., B... Silva et Mme X..., licenciés le 23 septembre 1991 par le liquidateur de la société C... charpente couverture menuiserie (CCM), en liquidation judiciaire, ont été engagés le 10 octobre 1991 par la société Menuiserie escalier charpente, cessionnaire des actifs de la société Guérin CCM, et ont renoncé à se prévaloir de leur ancienneté à l'égard de leur nouvel employeur; que l'ASSEDIC a refusé de garantir le montant des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis réclamées par les salariés ;

Attendu que, pour fixer le montant de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérin CCM et retenir la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué a relevé que la renonciation des salariés à se prévaloir de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne saurait avoir pour effet de les priver du bénéfice de leurs indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient continué d'exercer leurs fonctions au service de leur nouvel employeur et que, dès lors, leur renonciation à se prévaloir de leur ancienneté, qui ne pouvait faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, était restée sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. B... Silva, De Y... E... et A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402d1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.