Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.771

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 92-42.771

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Papeteries Albagnac, société anonyme, dont le siège est 47300 Villeneuve-sur-Lot,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest Antenne du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 par la société Papeteries Albagnac et licencié pour cause économique le 27 juin 1988, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment l'affectation, sur les trois trimestres civils de l'année 1988, du solde de commissions qui n'était régularisé qu'annuellement et, par voie de conséquence, la rectification de l'attestation ASSEDIC prise en compte pour l'assiette des indemnités de chômage ;

Attendu que, pour décider, dans son dispositif, que les modalités de versement de la rémunération de M. X... n'étaient pas contestables, la cour d'appel n'a apporté aucun élément à l'appui de cette constatation ;

Attendu, cependant, qu'à l'issue du contrat, le salarié avait le droit d'obtenir un apurement définitif des comptes et la détermination exacte des commissions qui lui étaient dues, qui servaient nécessairement de base aux indemnités de chômage; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de l'attestation de l'ASSEDIC formulée par le salarié, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Papeteries Albagnac et l'AGS-ASSEDIC du Lot-et-Garonne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e3cd58014677402cd5

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