L. 751-12 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le retard dans le paiement du salaire caractérise à… [...]
[...] Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, premièrement, que même si un contrat de travail ne prévoit pas que les commissions seront dues au représentant sur les commandes non livrées et non encaissées par la faute de l'employeur, la faute de ce de… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation à un séminaire, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la participation du salarié au séminaire du 26 au 30 août 1991 au cours duquel l'employeur a présen… [...]
[...] Vu l'article L. 751-12 du Code du travail ; [...]
[...] premier lieu, que, d'une part, l'employeur qui n'exécute pas ses obligations et notamment ne règle pas les commissions dues à son représentant est responsable de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel constate que l'employeur n'avait réglé les commissions qu'avec retard ; qu'elle ne dénie pas que les commissions du deuxiè… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour retard de paiements, alors, d'une part, que la société Sapro ayant clairement précisé dans une lettre du 11 janvier 1985 que les facturations Ougen seraient réglées une fois par… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement de commissions, alors, selon les moyens, d'une part que la commission est dûe au représentant, sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le rel… [...]
[...] Vu les articles 1273 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Caron, engagé verbalement en mai 1971 par la société J. et P. Bellin comme VRP, rémunéré par des commisions de 1,50 % hors taxe sur le chiffre d'affaires de son secteur, s'est considéré comm… [...]
[...] Attendu, selon la procédure, que M. Z..., engagé en qualité de VRP par la Compagnie nationale de porcelaine à partir du 1er mars 1983, a été licencié par le syndic à la suite du règlement judiciaire de ladite société prononcé le 2 août 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le représentant de sa demande de… [...]
[...] SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L.751-12 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]