Code du travail
Article L. 751-12 : texte et décisions associées
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Article L. 751-12
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752
Cour de cassationun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts et, qu'en conséquence, la prise d'acte émanant de Mme X... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.810
Cour de cassation; qu'en décidant que la société Bachoz ne devait pas être tenue du paiement de commissions de marchandises non livrées par sa faute, la lettre d'engagement du 26 octobre 1978 ne réservant pas les droits du salarié dans cette hypothèse, la cour d'appel a méconnu les règles de bonne foi régissant les rapports contractuels et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-12 du Code du travail ; que deuxièmement, la démission d'un salarié a pour effet direct de rompre le contrat de travail et d'en anéantir toutes les clauses ; que M. Y..., engagé par contrat du 22 septembre 1978 par la société Bachoz en qualité de représentant, avait démissionné de ses fonctions le 29 mars 1981 ; qu'en considérant que la relation contractuelle s'était ensuite poursuivie à l'identique avec Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.815
Cour de cassationsi la participation du salarié au séminaire du 26 au 30 août 1991 au cours duquel l'employeur a présenté à la force de vente le projet d'un contrat unique pour l'ensemble des VRP faisait partie de son activité normale rémunérée globalement par le système des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-12 du Code du travail ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont constaté que la rémunération du salarié couvrait l'ensemble de son activité comprenant notamment la participation à des séminaires et à des réunions fixées par l'employeur; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 92-42.771
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-41.292
Cour de cassationsuite de deux décisions de justice, le représentant ayant été obligé, par deux fois, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de ses commissions restées impayées, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel de M. Y... ; que le premier grief du représentant était donc pleinement fondé et que la cour d'appel a violé les articles L. 751-12, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.638
Cour de cassationont violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement des commissions à un représentant de commerce ne peuvent consister que dans la condamnation de l'employeur aux intérêts légaux à compter du jour de la demande ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 751-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056
Cour de cassationque la commission est dûe au représentant, sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et violé ce faisant, les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.351
Cour de cassationle conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société J. et P. Bellin, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Caron, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1273 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Caron, engagé verbalement en mai 1971 par la société J. et P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.179
Cour de cassationde la commande est le fait de l'employeur ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du représentant faisant valoir que l'annulation résultait d'un changement de politique commerciale de l'employeur qui était revenu sur une remise précédemment consentie à ce client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-42.522
Cour de cassationUne cour d'appel peut allouer à un représentant de commerce une indemnité de clientèle dès lors qu'elle constate que le chiffre d'affaires de l'employeur a connu une augmentation importante sur plusieurs années et qu'elle en a déduit que le représentant avait ainsi développé la clientèle initiale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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