Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.351
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.351
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. et P. Bellin, société anonyme, dont le siège social est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. et P.
Bellin, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), 62, rue La Fayette, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M.
Jean Caron, demeurant Les Grouets Blois (Loir-et-Cher), 31, chemin du Haut Morier, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ride, MM.
Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.
Fontanaud, M.
Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société J. et P.
Bellin, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M.
Caron, les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1273 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Caron, engagé verbalement en mai 1971 par la société J. et P.
Bellin comme VRP, rémunéré par des commisions de 1,50 % hors taxe sur le chiffre d'affaires de son secteur, s'est considéré comme licencié à compter du 29 avril 1985 ; qu'il soutenait avoir été nommé directeur commercial de la société, rémunéré à partir de janvier 1983 par un salaire fixe de 40 000 francs par mois, mais qu'à partir de janvier 1985, l'employeur avait décidé de revenir sur cette rémunération fixe, prétendant lui payer des commissions, sans d'ailleurs en préciser le taux et l'assiette ; Attendu que pour allouer à M.