Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.893

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.893

Non publiéDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y. était le maître de l'affaire et qu'il n'était soumis à aucun ordre, ni à aucune directive, a pu décider que le lien de subordination n'était pas caractérisé et a écarté l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y. était le maître de l'affaire et qu'il n'était soumis à aucun ordre, ni à aucune directive, a pu décider que le lien de subordination n'était pas caractérisé et a écarté l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC de la région Roannaise et AGS, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne cedex 1, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... était engagé le 20 avril 1976 en qualité de directeur technique et commercial par la société Y... Le Consortium (la société) et assurait les fonctions de gérant de la société; que suite à sa démission le 12 juillet 1989, son épouse était nommée gérante ;

que le 8 avril 1992 la société a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir établie sa créance salariale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1994) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que l'exercice de fonction de direction au sein d'une société, par un associé minoritaire, n'est pas incompatible avec l'existence, alors que l'exercice de fonctions de direction au sein d'une SARL, par un associé minoritaire, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, le cumul de fonctions sociales et salariées étant admis dès lors que ces dernières correspondent à des fonctions techniques distinctes; que la cour d'appel, qui retenait que M. Y... exerçait en fait les fonctions de gérant, devait rechercher si ce dernier n'assurait pas, en plus de ses fonctions de direction, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant aux fonctions de direction et qui suffisaient à le placer sous la subordination de la société ; qu'en omettant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, en tout état de cause, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un salarié par sa nomination à des fonctions sociales d'en rapporter la preuve; qu'en l'espèce, il appartenait à l'ASSEDIC de la région roannaise et à M. X..., liquidateur, de prouver qu'après sa nomination au poste de gérant, il avait cessé d'exercer des fonctions salariées distinctes sous la subordination de la société; qu'en retenant qu'aucun fait précis ne permettait d'établir que la gérante de droit donnait des instructions en tant qu'employeur à M. Y... et que le fait que cette dernière détienne la signature de la société n'était pas révélateur d'un rapport de dépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... était le maître de l'affaire et qu'il n'était soumis à aucun ordre, ni à aucune directive, a pu décider que le lien de subordination n'était pas caractérisé et a écarté l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722eecd580146774035f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.