Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.261

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.261

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit :

1°/ des Etablissements X..., dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blardone Jean et Fils, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blardone Jean et Fils, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fccd580146774040df

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