Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.729
Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.729
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de lien de subordination il n'était pas salarié de la société Constructions navales d'Aquitaine et de l'avoir débouté de ses demandes.
- Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de dénaturation de documents, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°/ des ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Constructions navales d'Aquitaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1994), M. Y... a été engagé, le 1er septembre 1988, en qualité de directeur technique par la société Constructions navales d'Aquitaine dont il a été nommé directeur général le 2 juin 1989; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 30 juillet 1991, le liquidateur lui a dénié la qualité de salarié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de lien de subordination il n'était pas salarié de la société Constructions navales d'Aquitaine et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de dénaturation de documents, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f9cd58014677403e6b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
