Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.829

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.829

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section activités diverses), au profit :

1°/ de la société Mach 2, dont le siège était ...,

2°/ de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mach 2, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

4°/ de l'AGS de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., associée de la société Mach 2, constituée au mois de juin 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 1er décembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il lui apparaissait que la société Mach 2 avait été gérée de fait et de droit par les trois associés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il se fondait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'exercice d'un mandat social n'est pas incompatible avec une activité salariée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles Mme Y... avait exercé son activité de "responsable accueil" au sein de la société et si elle ne se trouvait pas placée sous l'autorité de M. Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, et par une décision motivée, que Mme Y... avait été gérante de fait de la société Mach 2;

qu'ils ont pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, de toute activité salariée;

que le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fbcd5801467740402f

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