Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.637

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mme Y. a été engagée le 5 octobre 1977, par l'Association d'aide et de protection de l'enfance, en qualité de monitrice-éducatrice; qu'ayant refusé sa mutation au foyer professionnel du Port, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur; qu'elle l'a appelé devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu que, confirmant sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné l'Association d'aide et de protection de l'enfance au paiement d'une indemnité légale de licenciement; que cependant l'intéressée avait sollicité l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant la "convention collective 51", titre 09, article 09-02-41; que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter cette demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ... Murat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Association d'aide et protection de l'enfance (AAPE) ex-APECA, dont le siège est ... 24, ...,

2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AAPE, domicilié ...,

3°/ de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est 40, chemin Lory-les-Bas, 97490 Sainte-Clotilde, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AAPE, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 5 octobre 1977, par l'Association d'aide et de protection de l'enfance, en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'ayant refusé sa mutation au foyer professionnel du Port, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur ; qu'elle l'a appelé devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, confirmant sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné l'Association d'aide et de protection de l'enfance au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que cependant l'intéressée avait sollicité l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant la "convention collective 51", titre 09, article 09-02-41 ; que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter cette demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372304cd58014677404683

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd58014677404683.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.