Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.685

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.685

Non publiéCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé au sein de la société SADEC en qualité de responsable des relations sociales,
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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A) au profit :

1°) de la société SADEC, société anonyme, dont le siège est ...,

2°) de M. Patrick X..., demeurant 25, bouleard Guist'hau, 44000 Nantes, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme SADEC, défendeur à la cassation ;

en présence de :

l'Organisme ASSEDIC Atlantique Anjou, Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., employé depuis le 12 avril 1994 au sein de la société SADEC en qualité de responsable des relations sociales, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 juin 1996, qui l'a débouté de ses demandes en paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts ;

Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer la non-application d'une convention collective et du droit du travail, sans autre précision, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6137230ccd58014677404bcf

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