Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.589

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 97-40.589

Non publiéAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 1, place Verte, 08350 Bosseval et Briancourt, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit :

1°/ de M. Joël Z..., demeurant 15, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières,

2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur,

3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4°/ de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur ;

Attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait demandé à son employeur, dans le délai prescrit de deux mois, des repos compensateurs que ce dernier lui aurait refusés;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137230acd58014677404a93

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