Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.589
Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 97-40.589
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 1, place Verte, 08350 Bosseval et Briancourt, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit :
1°/ de M. Joël Z..., demeurant 15, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières,
2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur,
3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
4°/ de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur ;
Attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait demandé à son employeur, dans le délai prescrit de deux mois, des repos compensateurs que ce dernier lui aurait refusés;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137230acd58014677404a93
