Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-18.224
Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 96-18.224
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte les paiements effectués par le Groupement régional des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région parisienne (GARP) nécessairement au titre des salaires, et la limite de réparation constituée par le seul salaire net que les intéressés devaient percevoir, la cour d'appel a accordé une réparation supérieure au préjudice subi, en violation de l'article 1382 du Code civil.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par les salariés, a pris acte des règlements effectués en cours de procédure en prononçant une condamnation en deniers ou quittances; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur, demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jérémias X... B..., demeurant ...,
3°/ de M. Auréliano Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Alfredo Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et X... B... et des consorts Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996), que M. B..., artisan électricien, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 1993, M. A... étant nommé liquidateur;
que, par lettre du 22 novembre 1993, M. A... a notifié aux salariés leur licenciement, en leur indiquant que ce dernier étant intervenu hors délai, leur créance salariale ne pourrait être garantie par le FNGS;
que les salariés ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. B...;
que l'actif ne pouvant leur laisser espérer le règlement du moindre dividende, ils ont introduit une action en responsabilité du liquidateur et en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant intégral des créances qu'ils détenaient sur l'entreprise Pereira, telles qu'inscrites au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en compte les paiements effectués par le Groupement régional des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région parisienne (GARP) nécessairement au titre des salaires, et la limite de réparation constituée par le seul salaire net que les intéressés devaient percevoir, la cour d'appel a accordé une réparation supérieure au préjudice subi, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par les salariés, a pris acte des règlements effectués en cours de procédure en prononçant une condamnation en deniers ou quittances;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à chacun des défendeurs la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Références
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Identifiants et source
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- 6137230bcd58014677404ba7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404ba7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.
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