Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.575

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 95-45.575

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er avril 1993, en qualité de directeur d'exploitation viticole par la société Les Laillets ; que le contrat de travail prévoyait une durée de cinq ans, tacitement renouvelable tous les cinq ans " sauf préavis contraire donné par courrier recommandé par l'employeur ou l'employé six mois avant son terme " ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 1993 ; que soutenant que son contrat était à durée déterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement notamment de dommages-intérêts, d'une indemnité de précarité d'emploi et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, comme ayant été conclu en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail alors, selon le moyen que, méconnaît l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci à la demande de l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ;

Mais attendu que, si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'AGS, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants, voire erronés qu'elle a retenus, devait, en présence du contrat unissant M. X... à la société Les Laillets et qui ne se présentait, a priori, ni comme un contrat de travail à durée déterminée ni comme un contrat à durée indéterminée, qualifier ce contrat ; que le grief du moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52988

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