Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.231

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 97-44.231

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Armand X... et pour ce domicilié ...,

2°/ de l'AGS CGEA de Nancy, Centre d'Affaires Libération, BP. 510, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines rendu le 23 juin 1997 dans une instance l'opposant à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... ;

Attendu que les moyens qui dénoncent un excès de pouvoir, une non-application du droit ainsi qu'une contradiction de motifs, ne précisent ni en quoi le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs, ni en quoi il s'est contredit, et ne désignent pas les textes dont il n'aurait pas été fait application;

qu'ils sont dès lors irrecevables ;

Et attendu que le mémoire ampliatif adressé le 18 novembre 1997, qui n'est pas signé, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137231ccd580146774058e8

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