Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.540
Arrêt du 15 juillet 1998Pourvoi n° 97-44.540
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., demeurant 4, place de la Commune, 38130 Echirolles, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement ), au profit :
1°/ de M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association fédération régionale académie de Grenoble, demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association fédération régionale Académie de Grenoble, demeurant ...,
3°/ de l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : le CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 3 juillet 1997 dans une instance l'opposant à l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble et au C.G.E.A. d'Annecy, au motif que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort ;
Mais attendu que, selon l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Qu'il en résulte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372318cd580146774055e4
