Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.540

Arrêt du 15 juillet 1998Pourvoi n° 97-44.540

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., demeurant 4, place de la Commune, 38130 Echirolles, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement ), au profit :

1°/ de M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association fédération régionale académie de Grenoble, demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association fédération régionale Académie de Grenoble, demeurant ...,

3°/ de l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : le CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 3 juillet 1997 dans une instance l'opposant à l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble et au C.G.E.A. d'Annecy, au motif que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort ;

Mais attendu que, selon l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;

Qu'il en résulte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372318cd580146774055e4

Poursuivre la recherche