Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.425

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.425

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rita X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Commerce), au profit :

1 / de la société Arômes, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BWL expansion, exerçant sous l'enseigne Arômes, domicilié ...,

3 / des AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé aux présentes :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prudhommes d'Hazebrouck rendu le 24 avril 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prudhommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372332cd58014677406b17

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