Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

6230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-44.146

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

6231

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.696

Cour de cassation

l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur, qui doit alors en verser la contrepartie ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie Internationale avait été poursuivie par la société LG Ile-de-France en exécution du plan de cession arrêté le 10 novembre 1992 par le tribunal de commerce, d'où résultait le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, a légalement justifié sa décision par ce seul motif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des

6232

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Distri-euro-viandes, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M.

6233

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-40.879

Cour de cassation

par déclaration orale qu'il a faite le 20 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. d'Aboville, avoué, muni d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. Le Palud, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi de la société C de F Industrie : Attendu que M. Le Palud a été embauché

6234

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transports Lucas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Lucas, domicilié ..., 3 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

6235

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Timm, société à responsabilité limitée, ayant eu son siège 20, rue du Bois Saint-Clair, 95770 Saint-Clair-sur-Epte, 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU : - GARP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M.

6236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.109

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'écartant tout caractère fautif aux erreurs commises par Mme X... en retenant que celles-ci étaient dues à la mise en place d'un nouveau logiciel informatique dénommé Zadig, sans s'expliquer sur le fait que les erreurs reprochées n'étaient pas liées au logiciel lui-même, mais à des erreurs de saisie d'information, ou dans le classement des dossiers, et donc étrangères à toute activité informatique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la

6237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-40.217

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit : 1 / de la société BCS Bâtiment construction service, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCS, 3 / de M. Michel Y..., domicilié ..., ès qualités, 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.

6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19.865

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code et lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties, il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles n'incombe pas au salarié.

6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.116

Cour de cassation

La décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.

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