Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée28 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.882

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ..., 3 / de l'Associaiton pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.893

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 6 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.795

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant 154, Bloc F Shlmr Bouvet, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Imprimerie AGM Cazal, dont le siège est ..., 2 / de M. Houssen X..., demeurant ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M.

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.892

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras, rendu le 6 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.891

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras, rendu le 6 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.952

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Marine Club Hôtel, société anonyme, représentée par la SCP Sauvan et Gouletquer, administrateurs judiciaires, Immeuble Fuet, 20, rue de la Chapelle, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, 2 / l'AGS, domicilié Immeuble Eurydice, centre d'affaires Dilon Valmentière, route Pointe des Sables, 97200 Fort de France, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085

Cour de cassation

l'employeur que soient spécifiés sur le bulletin de paie la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; que la possibilité pour le salarié d'accepter la forfaitisation de sa rémunération suppose qu'il y ait eu un accord sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en moyenne mensuellement et sur les modalités de cette rémunération ; qu'en retenant que la non protestation par les salariés et les institutions représentatives, des modalités de rémunération telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie, à savoir indication d'un salaire de base pour 177 heures 66 et d'une prime d'activité d'un montant d'ailleurs variable d'un mois sur l'autre et sans indication des modalités de son calcul, permettant d'établir un

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353

Cour de cassation

l'employeur - et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y... ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir, dans la limite des articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et 134 de la loi du 25 janvier 1985

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.024

Cour de cassation

Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour condamner la société CMOP en présence du représentant des créanciers et du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour mettre hors de cause l'AGS, la cour d'appel a relevé que nul n'établit ni ne soutient que les créances dues à M. X... ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de la société qui a bénéficié d'un plan de redressement par continuation et qui à ce titre doit être condamnée au paiement des sommes allouées au salarié ; Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sodeco, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS de Belfort-Montbéliard-Haute-Saône, dont le siège est centre des 4 As, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 97-41.024

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Daisy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Francis Y..., domicilié ..., 2 / de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.477

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Haut-Rhin, ayant son siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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