Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.892

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.892

Non publiéLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cepras, demeurant ...,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras, rendu le 6 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372321cd58014677405cf2

Poursuivre la recherche