Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée10 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.819

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à une créance salariale ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.867

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saturnin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Dolphins, domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.112

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ;

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.563

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs où l'indemnisation du repos compensateur, travail de nuit, et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ;

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.767

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Frères emballages fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1996) d'avoir ordonné le rejet des débats des pièces classées à la cote numéro 11 de son dossier, alors, selon le moyen, que pour être déclarées irrecevables, les pièces communiquées peu de temps avant l'audience des plaidoiries doivent empêcher la partie adverse d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations en temps utile ; qu'en l'espèce, la société Saint-Frères emballages avait communiqué ses dernières pièces le 9 février 1996, soit cinq jours avant l'audience des plaidoiries, ce qui avait permis à Mme X... de prendre en temps utile de nouvelles écritures ;

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.758

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er juin 1993 en qualité de chef des ventes par Mme Y... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne puisse

Licenciement économique / PSERejet+4
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6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.757

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 23 juin 1993 en qualité de secrétaire comptable par Mme Z... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne

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6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-44.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant 12, rue des 4 Cheminées, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de M. Didier X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Paris Nord Services, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est Délégation Régionale Unedic, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.474

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait admis que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'il résultait de ses constatations que la salariée justifiait d'une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-43.315

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce le 4 juin 1996, que leur contrat de travail a été rompu sans procédure de licenciement ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'ils produisent des bulletins de paie qui contredisent leurs relevés bancaires ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 25 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet,

6216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.135

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail que les demandes indéterminées appellent une décision rendue en premier ressort à l'exception des demandes tendant à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'il était constant que le litige portait essentiellement sur les questions posées par la liquidation judiciaire de M. X... ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du jugement rendu retenant la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire en s'attachant uniquement aux montants des sommes réclamées par le salarié sans tenir compte de la nature indéterminée du litige ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article R.

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