Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée1 décembre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Boucherie grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991 n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Z... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se présenter à son

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L.

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, et les articles 37, 39, 40, 52 et 53 de la Convention collective applicable ; Mais attendu que l'employeur qui s'est borné à prétendre que l'entreprise ne relevait pas de la Convention collective nationale des industries de la conserve, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de cette convention collective n'étaient applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Grande et M.

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.009

Cour de cassation

l'employeur, une présomption simple de versement du salaire ; que, dans ses écritures, le liquidateur de la société Arccad rappelait que les bulletins de paie pour la période de mars à mai 1993 avaient été versés aux débats en référé et qu'il en résultait une présomption de paiement des salaires litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où il résultait que, contrairement à ce qu'elle a énoncé, l'employeur avait valablement établi et produit les bulletins de paie afférents aux trois mois litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en faisant peser sur la société Arccad la charge de rapporter la preuve du paiement de ces salaires

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.867

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de rappels de salaires et de congés payés, outre la remise de divers documents ; Attendu que la société Agenord sécurité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 8 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de contrôler, nonobstant l'absence de toute référence écrite à une période d'essai dans le contrat de travail, par l'examen de l'ensemble des circonstances, que les parties au contrat ont entendu ou non stipuler une période d'essai pour l'engagement du salarié ; qu'en s'abstenant de

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.830

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.225

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que la rédaction d'une lettre de démission ne permet pas à elle seule aux juges du fond d'en déduire la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en déduisant de la lettre de démission de M. X... l'existence d'une telle volonté sans rechercher d'après les circonstances de la cause si la lettre du salarié exprimait réellement sa volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter le motif déterminant pris de ce "qu'il est de jurisprudence constante que tout salarié peut revenir sur une lettre de

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-45.194

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que des écritures des parties, que M. Y... exerçait ses fonctions de directeur aussi bien pour l'activité production "tricotage et teinture de tous tissus et étoffes" cédée le 9 novembre 1993 à la société Trico 3 que pour l'activité "vente de tissus au mètre" cédée le 29 octobre 1993 à la société Maille A Tee, qu'en conséquence le contrat de travail de M. Y... devait être transféré à ces deux sociétés, chacune pour la part d'activité qu'il consacrait au secteur cédé, qu'en estimant que les sociétés Poron Jersey et Maille A Tee avaient pu valablement notifier à M. Y... la poursuite de son contrat de travail en totalité avec la société Maille A Tee, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-41.005

Cour de cassation

N' encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, un jugement du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu'après l'échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n'a laissé subsister aucun grief.

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.566

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à une créance salariale ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.819

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à une créance salariale ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.