Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée15 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.545

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Z..., employé par la société Transports Z... depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X... Rey, agissant en qualité de liquidateur de la société Z... , déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 1992, avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement dune indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas en l'espèce contesté que M. Z... se trouvait en accident du travail lorsqu'il a été licencié et qu'il a perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; que l'employeur ne saurait être tenu

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.809

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mars 1996 sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, de primes de fin d'année et de jours fériés travaillés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.793

Cour de cassation

par jugement contradictoire que le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des ASSEDIC tendant au rejet des demandes de M. Y... et à celles de M. Z..., ceci équivalant à un défaut de motifs ; qu'il a également ignoré les conclusions orales de M. de X... de Carnavalet, qui tendaient au rejet des demandes de frais de déplacement, des heures supplémentaires et des indemnités de panier ; alors, enfin, que lors de l'audience du 10 avril 1996, M. Y... a bien dû admettre que toutes les sommes qu'il réclamait lui avaient été réglées, sauf les primes de panier, dont il n'était pas en mesure de fournir la preuve qu'elles lui étaient dues ; Mais attendu

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 94-44.689

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de chef de travaux par l'Association pour la formation aux métiers de l'électricité à la Réunion (AFMER) a été licencié avec dispense d'exécuter son préavis le 5 septembre 1989 ; qu'il a signé, le même jour, un reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une somme "en règlement de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" ; que soutenant avoir dénoncé ce reçu par deux lettres du 31 octobre 1989, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.343

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Coométra a conclu un contrat de location-gérance avec la société CTLC en juin 1990 ; que la société Coométra a été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1991 et que le contrat de location-gérance a été résilié au 31 décembre 1991 ; que, le 2 avril 1992, le fonds a été cédé à la société CTLC ; Attendu que pour mettre hors de cause la société CTLC et dire que le contrat de travail de M. X... se poursuivait avec la société Coométra depuis le 31 décembre 1991, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait été à la fois gérant et salarié de la société Coométra, puis salarié de la société CTLC qui lui a conservé un contrat de travail, énonce que M. X... déclare avoir été embauché par la société CTLC ;

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.810

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663

Cour de cassation

l'employeur, des actions personnalisées destinées à favoriser le reclassement, l'employeur est dispensé de toute autre recherche en ce sens, que dès lors en se déterminant par la circonstance que la société Farcap n'avait recherché aucune solution de reclassement de M. X... dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ;

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur n'est pas fondé à critiquer l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-42.621

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS), dont le siège est immeuble Eurydice, centre d'affaires Dillon B..., 97200 Fort-de-France, 3 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Caraïbe Carrelage Céramique, demeurant lotissement Hardy Z..., Pointe des Sables, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. de Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au

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