Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.343
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.343
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour mettre hors de cause la société CTLC et dire que le contrat de travail de M. X. se poursuivait avec la société Coométra depuis le 31 décembre 1991, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X. avait été à la fois gérant et salarié de la société Coométra, puis salarié de la société CTLC qui lui a conservé un contrat de travail, énonce que M. X. déclare avoir été embauché par la société CTLC.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Coométra a conclu un contrat de location-gérance avec la société CTLC en juin 1990; que la société Coométra a été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1991 et que le contrat de location-gérance a été résilié au 31 décembre 1991; que, le 2 avril 1992, le fonds a été cédé à la société CTLC.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Coométra, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Coopérative CTLC, dont le siège est ... du Port, 92230 Gennevilliers,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'AGS-ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Coométra a conclu un contrat de location-gérance avec la société CTLC en juin 1990 ; que la société Coométra a été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1991 et que le contrat de location-gérance a été résilié au 31 décembre 1991 ; que, le 2 avril 1992, le fonds a été cédé à la société CTLC ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société CTLC et dire que le contrat de travail de M. X... se poursuivait avec la société Coométra depuis le 31 décembre 1991, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait été à la fois gérant et salarié de la société Coométra, puis salarié de la société CTLC qui lui a conservé un contrat de travail, énonce que M. X... déclare avoir été embauché par la société CTLC ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence du contrat de travail conclu avec la société Coométra et sur la réalité de celui conclu avec la société CTLC et alors que le retour du fonds de commerce à cette dernière emportait transfert à son profit des contrats de travail en cours, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société CTLC et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372332cd58014677406b50
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b50.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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