Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.545

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.545

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas en l'espèce contesté que M. Z. se trouvait en accident du travail lorsqu'il a été licencié et qu'il a perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale; que l'employeur ne saurait être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis, notamment du fait d'un accident du travail survenu antérieurement à la notification du licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z., employé par la société Transports Z. depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Hélène Y..., ès qualités, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Transports Z..., demeurant ...,

2 / de l'Association de garantie des Salaires, ASSEDIC 06, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z..., employé par la société Transports Z... depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X... Rey, agissant en qualité de liquidateur de la société Z... , déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 1992, avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement dune indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas en l'espèce contesté que M. Z... se trouvait en accident du travail lorsqu'il a été licencié et qu'il a perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; que l'employeur ne saurait être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis, notamment du fait d'un accident du travail survenu antérieurement à la notification du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant dispensé le salarié d'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution étant la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, une indemnité compensatrice lui était due, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'Association de Garantie des salaires ASSEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372658cd58014677424d62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372658cd58014677424d62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.