Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.809

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.809

Non publiéSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lysiane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée l'Eclaireur,

2 / de l'ASSEDIC-AGS Sambre Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mars 1996 sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, de primes de fin d'année et de jours fériés travaillés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ecd58014677406804

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd58014677406804.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.