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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19.865

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1998
Numéro d'affaire
96-19.865

Résumé

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code et lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties, il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles n'incombe pas au salarié.

Extrait

Attendu que, par arrêt rendu le 1er avril 1994, la cour d'appel de Toulouse a jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Multicover, son ancien employeur et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC de Toulouse ; que la société Multicover, qui a bénéficié d'un plan de continuation, s'est pourvue en cassation contre ledit arrêt qu'elle n'a pas exécuté ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit duquel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, d'ordonner le paiement par l'AGS et l'ASSEDIC des sommes dont il est créancier ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part,…