Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.695
Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.695
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Bâtiment centre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Gannat Charollais, dont le siège social est ...,
2 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Gannat Charolais,
3 / des AGS, dont le siège social est ...,
4 / des ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des AGS et des ASSEDIC de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1995), d'avoir rejeté sa demande en interprétation de l'arrêt du 30 septembre 1992 qui a condamné son employeur, la société Gannat Charolais représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que de première part, les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 30 septembre 1992 à interpréter ne précisait nullement que les sommes allouées à titre de rappel de salaire auraient correspondu à des montants fixés en brut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se fondant sur les dispositions de l'article 77 du décret du 29 décembre 1985 relatives à la garantie de l'AGS qui n'était pas alors concernée par l'arrêt du 30 septembre 1992, la liquidation judiciaire de l'employeur datant du 16 février 1993, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372333cd58014677406b87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406b87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.
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