Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée10 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.399

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées aux salariés, a violé ledit texte ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par le mandataire-liquidateur : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure collective tout en retenant que les relations de travail s'étaient poursuivies jusqu'au 12 mai 2000 ;

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.665

Cour de cassation

l'employeur a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'à la suite du refus de l'AGS de lui garantir certaines sommes, le salarié a saisi le 10 juillet 2002 le conseil de prud'hommes afin que soit fixée sa créance salariale à hauteur d'une somme au titre du remboursement de ses lunettes et d'une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que cette créance soit déclarée opposable à l'AGS ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'AGS à payer au salarié le remboursement des lunettes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.746

Cour de cassation

il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 3 juillet 2000 dans le cadre de cette procédure ; que le redressement judiciaire de la société Asco a été prononcé le 25 janvier 2002 ; que Mme X... à laquelle n'avait été versée que la première partie de l'indemnité a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.063

Cour de cassation

Les créances qui résultent d'une rupture du contrat de travail postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur ne relèvent de la garantie de l'AGS, au titre du 2° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes prévues par ce texte.

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.617

Cour de cassation

l'employeur et d'une demande visant à obtenir la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-40.818

Cour de cassation

la salariée ne justifie pas de son absence pour maternité ni de sa demande de congé parental d'éducation ; qu'il en résulte qu'elle était absente de l'entreprise depuis le mois d'août 1996 et que la rupture lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que faute d'une démission, il appartient à l'employeur qui reproche à la salariée une absence non motivée de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel…

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.903

Cour de cassation

M. Y... en qualité d'ouvrier au titre d'un contrat à durée déterminée, a saisi, le 30 juillet 1996, le conseil de prud'hommes de diverses demandes (rappel de salaires, rupture verbale et anticipée du contrat de travail) ; que, le 20 décembre 1996, a été ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer le jugement du conseil de prud'hommes inopposable à l'AGS, avoir mis hors de cause le représentant des créanciers et débouté le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance prud'homale s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective sans que soit appelé le représentant des créanciers ni mise en cause l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors

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