Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.818

Arrêt du 12 avril 2005Pourvoi n° 03-40.818

Non publiéDémissionContrat de travailMaternité / parentalité
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 en qualité de technico-commerciale par la société Aluminium menuiserie Michelangeli ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci, la salariée, soutenant que son contrat de travail avait été rompu alors qu'elle se trouvait en congé parental d'éducation , a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne justifie pas de son absence pour maternité ni de sa demande de congé parental d'éducation ; qu'il en résulte qu'elle était absente de l'entreprise depuis le mois d'août 1996 et que la rupture lui était imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que faute d'une démission, il appartient à l'employeur qui reproche à la salariée une absence non motivée de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS - CGEA de Marseille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionContrat de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372470cd58014677415821

Poursuivre la recherche