Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée6 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.323

Cour de cassation

Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.326

Cour de cassation

la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.356

Cour de cassation

l'employeur a été prononcée et l'AGS est intervenue à la procédure ; qu'il a été statué sur les demandes des salariés par un jugement définitif du 3 juin 1997 ; que, le 30 mars 1998, MM. X... et Y... ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la garantie de l'AGS pour les créances qui leur avaient été allouées par une ordonnance de référé rendue le 1er avril 1996, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 7 novembre 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle de l'unicité de l'instance et d'avoir déclaré opposable les créances fixées au passif de la procédure collective par une ordonnance de référé antérieure au

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.876

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires, et, celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 juillet 1999, fixer sa créance au titre des salaires échus et des dommages et intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

4662

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

Mme Gyslaine DE X... a été embauchée par la SARL STEMM, exerçant sous l'enseigne "Racine Carré" en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1994. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 13 janvier 1999, a ouvert à l'égard de la SARL STEMM une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du même jour et a désigné Maître BONARDI LEVASSEUR aux fonctions de liquidateur. Mme DE X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 janvier 1999. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 30 août 2001, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par jugement du 18 décembre 2001, le Conseil des Prud'Hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.664

Cour de cassation

l'employeur en réparation d'un préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la garantie de paiement assurée par l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail ou à la suite de sa rupture ; que relève de cette garantie l'indemnité allouée au salarié en

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-42.898

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a retenu que, si M. X... justifiait d'un contrat de travail distinct du mandat social et de l'exercice continu des fonctions techniques s'y rapportant, il ne produisait aucune pièce propre à établir que ces fonctions étaient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société, pendant la durée du mandat ; Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.319

Cour de cassation

En matière de procédure orale, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée et le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties.

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.049

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage conclu le 15 novembre 1999 et expirant le 31 août 2001 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 17 avril 2001 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de M. X... le 26 avril 2001 ; Attendu que le jugement a débouté l'apprenti de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti, compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-42.884

Cour de cassation

par arrêt du 19 octobre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. X... avait été lié à la société LCR Rapido's par un contrat de travail, qui avait pris fin au 1er avril 1996, et l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en ordonnant une mesure d'expertise sur les créances de salaires invoquées ; que M. X... a ensuite présenté une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2003) d'avoir dit que la créance indemnitaire accordée en réparation d'un préjudice ne relevait pas de la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que la société Rapido's avait indûment réclamé et conservé par

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.286

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été rompus par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées aux salariés, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que l'AGS devait garantir les créances des salariés au

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