Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.323
Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 04-60.323
- Solution
- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Joachim X. a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y. en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X., que l'employeur a contesté cette seconde désignation.
- Réponse: Attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y. par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1cd9ba5988459c53b77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.
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