Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.323

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 04-60.323

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;

Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b77

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