Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.323

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 04-60.323

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Joachim X. a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y. en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X., que l'employeur a contesté cette seconde désignation.
  • Réponse: Attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y. par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;

Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.