Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.876
Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-41.876
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; que l'absence de dépôt du contrat auprès de la direction départementale du travail, tout comme l'absence d'habilitation de l'employeur, replace les parties dans les règles générales applicables au contrat à durée déterminée, selon lesquelles la durée du contrat ne peut excéder dix-huit mois; que le contrat de travail litigieux ayant été conclu pour une durée de deux ans, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1997 par Mme Y... en qualité d'assistance de gestion, suivant contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois régularisé sous la forme d'un contrat de qualification ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires, et, celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 juillet 1999, fixer sa créance au titre des salaires échus et des dommages et intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; que l'absence de dépôt du contrat auprès de la direction départementale du travail, tout comme l'absence d'habilitation de l'employeur, replace les parties dans les règles générales applicables au contrat à durée déterminée, selon lesquelles la durée du contrat ne peut excéder dix-huit mois ; que le contrat de travail litigieux ayant été conclu pour une durée de deux ans, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer la somme de 2 500 euros à Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372448cd58014677414330
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd58014677414330.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.
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