Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée8 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-42.885

Cour de cassation

par arrêt du 19 octobre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. X... avait été lié à la société LCR Rapido's par un contrat de travail, qui avait pris fin au 1er mars 1996, et l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en ordonnant une mesure d'expertise sur les créances de salaires invoquées ; que M. X... a ensuite présenté une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2003) d'avoir dit que la créance indemnitaire accordée en réparation d'un préjudice ne relevait pas de la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que la société Rapido's avait indûment réclamé et conservé par

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 , et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le paiement des salaires dus à M. X... pour les mois de septembre 2000 à mars 2001, la cour d'appel, après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 1er avril 2001, a retenu que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le maintien de la rémunération pendant la durée de la procédure de licenciement sont intrinsèquement liés, la cause de la seconde résidant dans la volonté de rompre le contrat en l'absence de toute fourniture de travail correspondante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaires, née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur, ne résultait pas du licenciement du…

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que le liquidateur judiciaire a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L.

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.724

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431

Cour de cassation

par courrier du 14 août 2000, le mandataire-liquidateur judiciaire a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail ; que s'estimant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'accès à l'emploi rompu sans motif légitime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter en conséquence la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts , l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l'article L.

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2000, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié l'arrêt des activités de l'entreprise et l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir inscrire ses créances au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.537

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, les institutions compétentes pour garantir aux salariés, en cas de procédure collective, le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, sont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS était tenue à garantie dès lors que le contrat de travail avait été exécuté en France, peu important que l'employeur, une société de droit argentin, ait fait l'objet d'une procédure collective en Argentine, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.527

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Isotopchim chimie fine, en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts fixés au passif de l'employeur pour harcèlement moral envers la salariée, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.490

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail que l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail postérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur que lorsque la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée sans autorisation du maintien provisoire de son activité le 19 novembre 1992 et avoir fixé à la date du 31

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.629

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la novation ne se présume point ; que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; Attendu que M. X..., entré en 1959 comme chef magasinier au service de la société Etablissements Paul X..., dont il détenait une partie du capital, a été licencié le 13 août 1996 ; que cette société ayant été placée le 12 octobre 1999 en liquidation judiciaire, il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a retenu que M.

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-46.387

Cour de cassation

l'employeur des sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et d'avoir déclaré ces créances opposables à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que les décisions de justice définitives auxquelles l'AGS n'a pas été partie, ni appelée, ne lui sont opposables de plein droit qu'en ce qu'elles établissent les créances dont elle doit faire l'avance ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent d'une ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.

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