Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée26 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir garantir sa créance qui résultait de l'application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours "De Robien"), l'arrêt énonce que cette créance est née postérieurement au redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du salarié à l'indemnisation des congés non pris naît le jour de la résiliation du contrat de travail et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant, au titre de l'année

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-42.961

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans ; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat ; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat initiative emploi à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu à…

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, que lorsque le licenciement de la femme enceinte est nul l'employeur est tenu de lui verser le montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ; que cette disposition impérative, qui ne souffre aucune exception, détermine le mode de calcul de la sanction attachée, à la date du licenciement nul, à l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée avait été licenciée le 7 juillet 1995, antérieurement à l'ouverture le 18 décembre de la même année du redressement judiciaire de l'employeur, a pu décider que l'AGS devait garantir la somme allouée à titre de sanction de la nullité du licenciement ;

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.685

Cour de cassation

il résulte de ses statuts, porte sur l'exercice de tous mandats dans le domaine de la gestion patrimoniale et de tous mandats de prestation de service se rapportant à ce type de gestion ; Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par référence à son objet social défini dans les statuts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la société Sagess n'avait pas pour activité réelle et principale le courtage en assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à des créances de

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.195

Cour de cassation

L'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.862

Cour de cassation

la salariée, consécutives à son licenciement, pour qu'elles soient portées sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître des créances d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.711

Cour de cassation

Mme Y... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de prime, à compter du mois de février 1996 ; que l'AGS a été appelée à la procédure ; Attendu que l'AGS de Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 mai 2002) d'avoir rejeté sa requête tendant à la rectification d'un premier jugement alors, selon le moyen, que ne statue pas sur la garantie de l'AGS le jugement qui condamne l'employeur, redevenu in bonis à la suite du plan de continuation ayant mis fin à la période d'observation, au paiement de créances nées postérieurement audit plan, et déclare sans autre motif, sa décision opposable à l'AGS ; que le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS sa décision, qui avait condamné l'

4688

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-43.726

Cour de cassation

M. X... a saisi au mois de mars 2001 le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 18 juillet 2001, le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelés à la procédure ; Attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail s'était produite, par la faute de l'employeur, le 9 avril 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société Sherry dog, le liquidateur judiciaire et l'AGS une condamnation solidaire au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.973

Cour de cassation

M. Y..., exploitant de bar, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Metz 25 septembre 2002) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison du préjudice subi à la suite du harcèlement dont elle a été victime alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel d'une salariée ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais constituent une dette de responsabilité de l'employeur, détachable dudit contrat dans lequel ils ne trouvent pas leur cause ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ;

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.346

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Eurojean's Holding objet d'une procédure de redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités contractuelles et de préavis de dommages-intérêts pour licenciement selon lui irrégulier ou dépourvu de motif réel et sérieux ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande l'arrêt confirmatif attaqué retient par motifs adoptés qu'à défaut d'avoir été formée dans les deux mois de la publication du relevé des créances établi par le représentant des créanciers elle a été atteinte par la forclusion édictée par l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu, cependant, que le délai de forclusion édicté par le premier texte susvisé ne court qu'après l'information individuellement

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 02-45.110

Cour de cassation

par jugement du 29 septembre 2000, le plan de continuation a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantirait pas la créance de rappel de salaires conventionnels et de congés payés y afférents postérieure à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que, selon le moyen, toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture du contrat de travail intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective et pendant la période d'observation, sont couvertes par l'AGS ; qu'en l'espèce, le licenciement a eu lieu en février 1997, pendant la période d'observation ; qu'en

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