Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.862

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.862

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., licenciée le 18 mai 2001 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Alliance, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 28 novembre 2000, a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes portant sur les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'AGS avait refusé sa garantie, a retenu l'impécuniosité du liquidateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les créances indemnitaires de la salariée, consécutives à son licenciement, pour qu'elles soient portées sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître des créances d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372471cd58014677415843

Poursuivre la recherche