Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée8 décembre 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.710

Cour de cassation

la salariée en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS était tenue de garantir les créances fixées dans le jugement confirmé, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit et juge que la garantie de l'AGS n'est pas due à Mme X..., au titre des créances indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail ; Condamne Mme X...

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-42.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.789, Y 03-42.790, Z 03-42.791, A 03-42.792, B 03-42.793, C 03-42.794 et B 03-42.977 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 21 mars 2003) d'avoir jugé irrecevable comme forclose leur action introduite devant la juridiction prud'homale et tendant à l'inscription de leur créance de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise au passif de la société Furnon, en liquidation judiciaire, au motif que la cour d'appel a violé l'article L.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

il résulte de ses constatations, d'une part, que le contrat n'a été rompu par le commissaire à l'exécution du plan que par un licenciement prononcé le 2 juillet 1997, plus d'une année après le jugement arrêtant le plan de cession, d'autre part, que celui-ci n'a manifesté l'intention de rompre le contrat que le 4 octobre 1996, soit quatre mois après ce jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi incident formé au nom de M. Y... ; Sur le pourvoi principal de l'AGS :

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-43.515

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement, qui établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif, ne prive pas la juridiction prud'homale du pouvoir de vérifier l'existence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait en réalité exercé la gestion de fait de la société dont il était actionnaire et pour laquelle il n'avait rempli aucune fonction technique dans un lien de subordination, a pu décider, peu important la qualité alléguée de représentant des salariés dans la liquidation judiciaire de l'entreprise, qu'aucune relation de travail n'avait été établie avec cette dernière.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.487

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi le 20 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur le harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime et a été licenciée le 25 juillet 2000 pour motif économique ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce avait prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts,

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.486

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi le 19 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée le 31 mai 1999 ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.133

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux mois après ladite publicité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été personnellement informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la décision ayant déclaré forcloses les prétentions du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.836

Cour de cassation

Lorsque l'employeur et le salarié ont conclu une convention de rupture amiable du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité par versements mensuels, les sommes qui restent dues en vertu de cet accord au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur relèvent de la garantie de l'AGS, y compris en ce qui concerne les échéances postérieures au jugement d'ouverture.

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.079

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue le 1er juillet 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher en février 1981 par la société Barrot Distribution puis repris en novembre 1996 par la société Montdis qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que, le 24 janvier 2000, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme de 13 963,70 francs puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué relève que le reçu pour solde de tout compte est conforme à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais de téléphone, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci ne sont pas garantis par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de téléphone ne constituaient pas des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du premier et du deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.