Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.789

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-42.789

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.789, Y 03-42.790, Z 03-42.791, A 03-42.792, B 03-42.793, C 03-42.794 et B 03-42.977 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 21 mars 2003) d'avoir jugé irrecevable comme forclose leur action introduite devant la juridiction prud'homale et tendant à l'inscription de leur créance de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise au passif de la société Furnon, en liquidation judiciaire, au motif que la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce dès lors que la créance de participation ne relève pas du régime de la forclusion prévue par ce texte ;

Mais attendu que, dans leur contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès rendu le 23 janvier 2002 qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville pour connaître des demandes des intéressées, celles-ci avaient soutenu que la créance avait la nature d'une créance salariale ;

qu'elles ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui, invoquant la nature civile de la créance dont elles demandent la fixation au passif de leur ancien employeur, est contraire à la thèse qu'elles avaient développée devant les juges du fond ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles les salariées faisaient valoir que la saisine de la juridiction était justifiée par le refus de l'AGS de garantir leur créance, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance des intéressées au titre de la participation aux fruits de l'expansion ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. E..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Furnon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372445cd58014677414181

Poursuivre la recherche