Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.079

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.079

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue le 1er juillet 1998.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue le 1er juillet 1998.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X..., salarié de la société Euro sporting déclarée en liquidation judiciaire le 20 juillet 1998, était intervenue le 1er juillet 1998, et d'avoir déclaré opposable à L'AGS sa décision inscrivant des sommes au passif de l'employeur ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue le 1er juillet 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.