Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée9 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.868

Cour de cassation

la salariée à un entretien préalable pour le 7 avril 1999 puis ayant renoncé à assurer cet entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ne rompt pas le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a donné aucun motif à sa décision concernant la garantie de l'AGS, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1997 en qualité de directeur commercial par la société Dom'services dont il était gérant statutaire, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1998, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; que l'AGS a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir décidé qu'il n'était pas salarié de la société Dom'services alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; d'où il suit qu'en déduisant le caractère fictif du contrat de travail litigieux du fait que…

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Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/03587

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 29 août 2003, en qualité d'employée à la tâche. Madame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de

CDD / intérimSalaire / rémunération+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.623

Cour de cassation

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu que le 16 novembre 1998 la société Aice Euro Services a rompu le contrat de travail de M. X..., engagé le 21 septembre 1998 pour une durée d'un an ; que par un arrêt du 21 novembre 2000

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.317

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X..., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait ; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier ; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, que, d'autre part, l'existence d'une telle convention ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45.485

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une réclamation, le 18 juin 2001 ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'AGS et admettre au passif les créances de ce salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que le liquidateur judiciaire a informé les salariés de la date de forclusion, le 19 septembre 2000, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret, que le délai de forclusion n'est pas expiré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'AGS, si le liquidateur avait fait publier un avis dans un journal d'annonces légales du département du siège de l'entreprise et du département de l'établissement de Saint-Cannat et si sa saisine était intervenue dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45.484

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une réclamation, le 18 juin 2001 ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'AGS et admettre au passif les créances de ce salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que la liquidation judiciaire a informé les salariés de la date de forclusion, le 19 septembre 2000, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret, que le délai de forclusion n'est pas expiré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'AGS, si le liquidateur avait fait publier un avis dans un journal d'annonces légales du département du siège de l'entreprise et du département de l'établissement de Saint-Cannat et si sa saisine était intervenue dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45.483

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une réclamation, le 18 juin 2001 ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'AGS et admettre au passif les créances du salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que le liquidateur judiciaire a informé les salariés de la date de forclusion, le 19 septembre 2000, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret, que le délai de forclusion n'est pas expiré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'AGS, si le liquidateur avait fait publier un avis dans un journal d'annonces légales du département du siège de l'entreprise et du département de l'établissement de Saint-Cannat et si sa saisine était intervenue dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.646

Cour de cassation

l'employeur et vidés de tout matériel ; que la société RCM ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998, M. X... a été licencié huit jours après par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.078

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué, pour décider que l'AGS doit garantir l'indemnité de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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