Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.317
Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-46.317
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 2 janvier 1989, en qualité de directeur commercial, par la société Seits, pour être muté à la société TSPP à compter du 1er janvier 1995; qu'à la suite de la mise en liquidation de cette dernière société, il a été licencié pour motif économique; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989, en qualité de directeur commercial, par la société Seits, pour être muté à la société TSPP à compter du 1er janvier 1995 ; qu'à la suite de la mise en liquidation de cette dernière société, il a été licencié pour motif économique ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X..., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait ; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier ; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, que, d'autre part, l'existence d'une telle convention ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372458cd58014677414bc6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bc6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
